Homologation pots, casse tête

Ici vous pouvez trouver des infos sur les accessoires dédiés aux SV650 & SV1000 N/S
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gege31
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Homologation pots, casse tête

Message par gege31 »

Pour akyojin
fresco sv 650 2016 bicone
le mien à le logo S de suzuki car il y a eu des séries limitées avec cet échappement
Akyojin
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Homologation pots, casse tête

Message par Akyojin »

Merci gege31 !

La question sur les pots Delkevic m'intéresse également. J'ai entendu dire que c'était pas homologué en france effectivement. Reste à savoir si ça passe comme tu dit, avec l'homologation EU
V
Xavier06
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Message par Xavier06 »

Les pots Delkevic font l'objet d'une homologation nationale UK, mais ne sont pas homologués "Europe".
Donc en France, on peut en théorie être verbalisé pour "accessoire non homologué".
Mais je suis d'accord qu'en pratique c'est le sonomètre ou l'oreille de l'agent verbalisateur qui compte.
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alju92
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Message par alju92 »

Xavier06 a écrit : sam. 16 mars, 2019 16:47 Les pots Delkevic font l'objet d'une homologation nationale UK, mais ne sont pas homologués "Europe".
Donc en France, on peut en théorie être verbalisé pour "accessoire non homologué".
Mais je suis d'accord qu'en pratique c'est le sonomètre ou l'oreille de l'agent verbalisateur qui compte.
Alors au contraire en théorie c'est l'inverse qui est dit selon ce texte :

DIRECTIVE 1999/101/CE DE LA COMMISSION
du 15 décembre 1999
portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/20/CE de la Commission(4), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) dans le cadre de la réception des dispositifs d'échappement comme entités techniques séparées (dispositifs d'échappement de rechange), il apparaît extrêmement difficile de sélectionner un véhicule qui satisfasse aux exigences actuelles; il est donc nécessaire d'adapter la définition d'un véhicule représentatif du type, afin d'assurer que le véhicule soumis soit conforme aux exigences de production relatives au niveau sonore admissible;
(2) certaines références, introduites par la directive 92/97/CEE du Conseil(5), qui modifient la directive 70/157/CEE, demandent à être actualisées;
(3) les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes II et III de la directive 70/157/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À compter du 1er avril 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs liés au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur:
- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif d'échappement,
- ni interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente ou la mise en service de dispositifs d'échappement,
pour autant que le véhicule ou les dispositifs d'échappement satisfassent aux exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule et d'un type de dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, en ce qui concerne les pièces détachées, continuer d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente ou la mise en service des dispositifs d'échappement conformément aux précédentes versions de la directive 70/150/CEE, pour autant que ces dispositifs d'échappement:
- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation,
et
- soient conformes aux exigences de la directive qui étaient applicables lors de la première immatriculation du véhicule.

Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er avril 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

Par la Commission
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Message par Xavier06 »

C'est le point 2 de l'article 2 qui est intéressant dans ce cas :
Union Européenne a écrit : (...)
2. À compter du 1er octobre 2000, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule et d'un type de dispositif d'échappement, si les exigences de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
(...)
"peuvent refuser" signifie également "peuvent accorder".
Un état membre peut donc accorder une "réception de portée nationale" (=homologation valable uniquement sur son territoire), avec ses propres critères, à un pot d'échappement, sans que le dit pot ne bénéficie d'une "réception" (homologation) CE.
12bandit
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Message par 12bandit »

Si je comprends bien, si on ne dépasse pas le niveau sonore donner sur la carte grise, on serait dans la légalité ?
Je me trompe?

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alju92
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Message par alju92 »

En théorie oui en termes d'émissions sonores uniquement, mais en pratique tu as plus de chance de de te faire pincer sans chicane avec un niveau sonore normal que avec un volume plus élevé mais une chicane.

Mais il faut aussi que le pot soit homologué euro 4 pour être totalement dans la légalité apparemment.
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Message par eric2000 »

Tu risques tout plein d'emmerde c'est 100% garantie. Semaine dernière ma petite moto est allée faire un tour du coté de la fourrière...
Combien d'entre nous deviennent de bons citoyens a force d’être emmerder par les bleus ?
12bandit
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Message par 12bandit »

En tout cas mes échappement Lextek n attire pas la maréchaussée.
Je les ai croisé ou doublé plusieurs fois et il ne m on pas arrêté.
Je vois bien qu ils regardent mais ça ne va pas plus loin.
Cependant j ai les chicanes fourni sinon je pense que c es même pas la peine...

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