Et putin si j'y mettais des carbu




Si on suit la loi à la lettre, un changement de pneumatique (différent de la monte d'origine) rend la moto illégale.Légifrance a écrit : Article R322-8
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 6
I. - Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci.A cet effet, le propriétaire doit adresser au préfet du département de son choix une déclaration accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
III. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-se ... u-vehiculeministère de l'intérieur a écrit :Vous devez faire une déclaration si vous effectuez une des transformations suivantes sur votre véhicule :
- modification affectant les caractéristiques suivantes de la notice descriptive : puissance, poids et dimensions, essieux, freinage, organes de manœuvre, de direction et de visibilité, énergie, émissions polluantes et nuisances (bruit),
etc.
Bien vu, le tout est de savoir si l'arrêté parle de puissance fiscale ou de puissance réelle.Anto a écrit :![]()
SV carbu: 70ch
SV injection: 74ch
Tu as lu aussi les documents d'homologation à ce sujet ?Anto a écrit : Monter des feux xénon est interdit, alors le moteur d'une autre bécane...
Le changement d'un échappement, pour autant qu'il soit homologué, et que le bruit de la moto reste dans les clous, n'est pas considéré comme une transformation notableArrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles Version consolidée au 14 avril 2013 a écrit :
Article 13
Constituent une transformation notable au sens de l'article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé :
-toute transformation du châssis d'un véhicule déjà en circulation susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-18 (Poid du véhicule), R. 314-1 à R. 316-10 (pneumatiques) et R. 318-1 à R. 318-8 (emission de gaz poluant) du code de la route ;
-toute modification des indications d'ordre technique figurant sur la carte grise, à l'exception de la carrosserie (à condition qu'il soit présenté un certificat tel que prévu à l'annexe VII du présent arrêté), du poids à vide, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge-poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route.
Une réception à titre isolé est également nécessaire lorsqu'un véhicule a été reconstitué à partir de pièces détachées ou lorsqu'une personne veut remettre en circulation un véhicule usagé démuni de carte grise.
Dans tous les cas précités, le propriétaire du véhicule doit en plus de la déclaration prévue à l'article R. 322-8 du code de la route, et à l'appui de laquelle est fournie l'ancienne carte grise sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, adresser à la préfecture une demande de réception comportant une notice descriptive établie en trois exemplaires et conforme, selon le cas, au modèle donné en annexe I, V ou V bis.
Toutefois, dans le cas de modification d'un type déjà reçu par le service en charge des réceptions, la notice descriptive peut simplement décrire les modifications apportées au véhicule tel qu'il était lors de la précédente réception.
Lorsque la demande est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule comportant un relèvement du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé, homologué par le service en charge des réceptions lors de la précédente réception, l'auteur de la transformation devra préciser sous sa responsabilité le poids total autorisé en charge et/ ou le poids total roulant autorisé résultant de cette transformation. Par ailleurs, cette notice doit être accompagnée de l'accord écrit du constructeur du châssis autorisant sans restriction d'utilisation le nouveau poids total roulant autorisé, pour les parties non modifiées du châssis.
Donc, de mon point de vue qui n'engage que moi, suite à la lecture des textes : pas besoin de faire réceptionner un SV pour une modification de moteur.Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules a écrit :
CHAPITRE 8 : LA MODIFICATION DES DONNEES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
[...]
15.D. - Changement des caractéristiques techniques du véhicule
En cas de changement des caractéristiques techniques du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;
b) Le certificat d'immatriculation ;
c) Soit un procès-verbal de RTI, soit :
- en cas de modification de la carrosserie : une annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- en cas de modification du poids à vide uniquement : un bulletin de pesée ;
- en cas de modification du PTAC ou du couple PTAC/ PTRA pour un véhicule réceptionné sous plusieurs poids dans les conditions définies par l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route : un certificat délivré à l'occasion d'un contrôle technique réglementaire datant de moins de trois mois ;
- en cas de transformation d'un type de véhicule de genre MTT1 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2, ou inversement : une attestation de conformité délivrée par le constructeur indiquant les caractéristiques nécessaires à l'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule transformé et précisant que la transformation a été effectuée conformément à ses prescriptions ;
- en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur : un certificat de conformité accompagné de son procès-verbal d'agrément de prototype.
d) En cas de modification de la carrosserie et si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne : un certificat 846A délivré par le service des douanes.
La demande d'immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes sous différentes dénominations de genre est refusée.
La transformation de MTT1 en MTT2, et inversement, peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à un type communautaire.