Les différents régimes de sanctions relatifs aux nuisances sonores des deux roues
1) L’article R. 318-3 du code de la route
L’article R.318-3 précise que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement, sans possibilité d’interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite. L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues par les articles L. 325-1 à L325-3.
Cet article permet ainsi aux forces de l’ordre d’apprécier, sans le recours à un appareil sonométrique, la gêne sonore occasionnée par un véhicule aux autres usagers et riverains (bruit manifestement excessif en raison d’un comportement inadapté, défaut de dispositif d’échappement, …) et de la sanctionner d’une contravention de la 3ème classe.
Toutefois, si les forces de l’ordre souhaitent, sur la base de ce même article, effectuer néanmoins un contrôle avec sonomètre (présomption de non-conformité d’un pot en matière de bruit notamment), celui-ci doit se faire selon les exigences de l’arrêté du 18 juillet 1985.
En cas de gêne caractérisée ( + 5 dB valeur carte grise), les agents de contrôle peuvent dresser une contravention de 3ème classe, puis exiger par immobilisation (réquisition de la carte grise) la remise en conformité du véhicule. Le propriétaire doit se présenter dans les 48 heures au commissariat ou à la gendarmerie pour présentation du pot conforme (à défaut, une seconde contravention peut être dressée).
2) Les nouvelles possibilités offertes par la réforme du décret 2003-1228
Les nuisances sonores des 2 roues font l'objet de réglementations spécifiques qui concernent en premier lieu les pots d'échappement : l’article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article L.571-2 du code de l’environnement relatif aux niveaux sonores des objets prévoit que les objets et dispositifs bruyants doivent être soumis à une procédure d’homologation. Cette disposition applicable aux silencieux et dispositifs d’échappement faisait jusqu'à présent double emploi avec la procédure d’homologation prévue pour les silencieux et dispositifs d’échappement des véhicules réceptionnés au titre du code de la route. L’absence de lien entre les dispositions de l’article 3 et le régime du code de la route constituait un obstacle à l’application du dispositif pénal prévu par la loi et le décret 95-79.
La modification de l’article 3 du décret 95-79
La modification du décret 95-79 apportée par le décret 2003-1228 opère un rattachement du régime prévu à l’article 3 à celui mis en place par le code de la route aux articles R. 321-6 et suivants. Cette modification permet de conserver, pour les dispositifs d’échappement, l’homologation du code de la route et de déployer le système de contrôle et les sanctions pénales prévus par la loi bruit n° 92-1444 et le décret 95-79 :
Le régime prévu par la loi bruit
* Mesures pénales :
l’article L.571-23 1° du code de l'environnement issu de la loi du 31 décembre 1992 punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans leur homologation ou certification, exigée en application de l’article L.571-2.
Ce délit s'applique donc :
* aux producteurs et distributeurs en gros des produits en cause ;
* et suppose que l'homologation ou la certification n'ont pas été obtenues.
Les peines pourront être doublées en cas de récidive.
En cas de condamnation, le tribunal pourra décider de la saisie et de la destruction des objets non conformes, ce aux frais du délinquant.
* Mesures administratives :
l’article L. 571-17 du même code prescrit que l’autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d’un bruit d’un matériel non conforme (c’est-à-dire tout objet sans homologation ou certification prévues par l’article L. 571-2, ou ne respectant les prescriptions établies en application de cet article), et décider provisoirement l’arrêt de son fonctionnement, de son immobilisation, son interdiction de mise sur le marché, sa saisie, ou demander au juge que l’objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
Donc, cet article autorise notamment le préfet, lorsque l’objet bruyant ne respecte pas les prescriptions de l’articles L. 571-2 ou celles prévues pour son application (décret 95-79), à demander au juge la destruction de celui-ci.
L’article L. 571-21 autorise les agents visés par la loi à consigner dans l’attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non conformes, sur autorisation du président du T.G.I..
Celui-ci prononce dans les 24 heures la consignation pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais sont à la charge du contrevenant.
Les infractions prévues par le décret 95-79
L’article 10 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation, indique : « Indépendamment des peines prévues à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée [devenu article L.571-23 du code de
l’environnement] :
« I. Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Quiconque aura mis en vente ou vendu, loué, exposé en vue de la vente, mis à disposition ou cédé, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 5 ou aura omis de fournir au preneur le document de conformité ;
b) Quiconque détenant un objet ou dispositif ne pourra produire sous huit jours le document de conformité.»
La contravention de 3ème classe sanctionne ainsi un défaut de marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle homologué ou le défaut de justification de la conformité. Elle ne sanctionne donc pas l'absence de réalisation de la procédure d'homologation elle-même.
« II. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ;
b) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe pourront être doublées. »
Cette infraction vise les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs.
Fiche 2 : Les dispositions réglementaires en matière de contrôle des nuisances sonores et les moyens de mise en œuvre
1) Rappel réglementaire
A) Les infractions liées aux nuisances sonores
Les infractions en matière de bruits de voisinage sont prévues et réprimées par les articles R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique (anciens articles R.48-1 à R.48-5 recodifiés par le décret n° 2003-461 du 21 mai 2003). Elles comprennent les bruits :
* dits « de comportement » ou « domestiques », c’est à dire les bruits générés, « dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l’intermédiaire d’autrui ou d’une chose dont on a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité [...] de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité » ;
* d’activité, dont l’origine se trouve dans « une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle » ;
* de chantier, produits à l’occasion de travaux publics ou privés, sur les bâtiments et leurs équipements, qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en raison d’une violation des conditions d’utilisation ou d’exploitation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, ou d’un défaut de précautions appropriées pour limiter l’émission de bruit, ou encore d’un comportement anormalement bruyant.
La qualification de tapages injurieux ou nocturnes, prévus et réprimés à l’article R.623-2 du code pénal, a également vocation à s’appliquer aux situations de nuisances de voisinage. Seuls les OPJ et APJ sont habilités à sanctionner ces infractions.
Toutes ces infractions constituent des contraventions de la troisième classe.
Le cas échéant, il pourra être fait application des dispositions de l’article 222-16 du code pénal afin de retenir le délit d’agression sonore en vue de troubler la tranquillité d’autrui, lorsque la nuisance n’est pas causée par simple désinvolture, mais par une intention caractérisée de nuire. A cet égard, je vous rappelle que la condition de réitération qui rendait cette infraction punissable a été supprimée par l’article 49 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Plus largement, il convient de rappeler que les autorités municipales et préfectorales disposent de larges prérogatives afin de réglementer, par voie d’arrêté, les activités susceptibles de troubler la tranquillité publique, sur la base des articles L.1311-2 du code de la santé publique et du pouvoir de police administrative générale qui leur est conféré par le code général des collectivités territoriales (en particulier les articles L.2212-2, L.2122-34, L.2215-1 et L.2512-13). Sauf disposition plus répressive concernant la police spéciale du bruit, la violation des arrêtés de simple police est passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la première classe (article R.610-5 du code pénal).
B) La constatation des infractions
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont investis par la loi d’un pouvoir de police judiciaire spécial afin de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions en matière de bruit de voisinage :
* les agents commissionnés et assermentés appartenant aux services de l’environnement, de l’agriculture, de l’industrie, de l’équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;
* les inspecteurs des installations classées ;
* les agents des douanes et de la répression des fraudes ;
(article L.571-18 I du code de l’environnement)
* les ingénieurs ou les techniciens territoriaux exerçant les fonctions d’inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés à l'article L.1312-1 du code de la santé publique ;
* les agents des collectivités territoriales agréés par le procureur de la République et assermentés selon les dispositions du décret n° 95-409 du 18 avril 1995.
Ces agents disposent, pour exercer leurs prérogatives, des pouvoirs énoncés aux articles L.571-19 à L.571-21 du code de l’environnement notamment l’accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, à l’exception des domiciles, le droit de communication et de copie de tout document, d’obtenir tous renseignements utiles sur convocation ou sur place, de consigner des objets ou dispositifs susceptibles d’être non conformes (sauf pour les inspecteurs de salubrité et les agents territoriaux en ce qui concerne cette dernière prérogative).
Le fait de faire obstacle à l’accomplissement de ces contrôles est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (article L.571-22 du code de l’environnement).
En permettant à un grand nombre d’agents de constater les infractions en matière de bruit, le législateur a entendu garantir l’efficacité du dispositif répressif. Ces agents relèvent, outre du parquet, soit du préfet, soit du maire. Pour ce qui concerne les délits, il vous est rappelé que tout agent assermenté, constatant une infraction dans l'exercice de ses fonctions, est tenu d'en avertir immédiatement le parquet. Par ailleurs, les agents doivent obtenir l'autorisation préalable du parquet avant d'engager une recherche d'infraction lorsqu’il s’agit de contrôles systématiques et préventifs. Cette démarche n'est pas nécessaire dans le cas de constatations inopinées réalisées sur plainte de particuliers. Vous veillerez à ce que cette information soit relayée auprès de tous les services compétents.
C) les agents des collectivités territoriales
Le maire est le principal acteur au niveau local en matière de la lutte contre les bruits de voisinage. Il dispose dans ce domaine d'un pouvoir de police générale issu du code général des collectivités territoriales. Il a pour mission de faire respecter la réglementation générale et peut notamment :
* réprimer toute atteinte à la tranquillité publique (tous types de bruits de voisinage, rassemblements nocturnes, ...) ;
* mettre en place une réglementation locale destinée à limiter la prolifération de bruits dans le temps et dans l’espace (ex : nuisances sonores sur la voie publique générées par des activités autorisées : foires, marchés, concerts, ...) ;
* réduire les conditions d’exercice de certaines activités (heures d’ouverture d’établissements et chantiers, utilisation des tondeuses à gazon, ...) ;
* imposer des aménagements préalables au fonctionnement de l’activité, délivrer ou refuser des autorisations nécessaires à celle-ci (bal, commerce ambulant, ...).
Il dispose également de nombreux pouvoirs de police spéciale issus du code de l’environnement, du code de santé publique et du code de l’urbanisme qui lui permettent d'intervenir en matière de bruit.
voilà ce que je me suis fardé avec un pote juriste qui a confirmé mes dire soit "les 5DB n'est pas un droit à ne pas avoir d'amende mais un droit à risquer le PV mais pouvoir quandmême circuler avec un pot NH ou déchicané"
Mais bon écoute, si toi tu lis les textes de loi précités de cette manière, tant mieux.
Mais bon t'as raison, je sais pas lire et t'es le plus fort. Bref laisse tomber, j'arrête là ce post qui commence à me gonfler au plus haut point.
les autres, si ça vous amuse de subir les risques liés à une contestation et a un recours à un avocat pour une connerie soit disant à laquelle vous avez droit, faites vous plaisir.