sca a écrit :Voir le relevé d'infraction des jumelles ?????? C'est quoi ?
3 relevés identiques ????? Ah bon.
Avec photo ????? Aux jumelles !!!!!!!!!
Au jumelle on est même pas obligé de montrer la vitesse aux gens arrêtés. Ca ne prend pas de photo.
Et une seule mesure de l'appareil suffit, en général on en prend plusieurs pour voir si la personne augmente ou diminue.
Je suis comme Saint Thomas
Tous les systèmes ne le font pas (type EUROLASER) mais le "contrevenant" peut toujours demander une preuve tangible de son infraction : par exemple, voir l'affichage de la mesure sur le cinémomètre. La plupart du temps et pour des raisons de rendement, les agents effacent la ou les mesures prises pour ne pas manquer un autre excès de vitesse.
Un exemple de conditions d'utilisation de l'appareil :
cinémomètre EUROLASER a écrit :
[...]
Au moment de la mesure, l'axe optique du rayon laser doit former avec la trajectoire du véhicule un angle proche de 0°.
Bref, vous n'êtes en effet pas obligé de montrer quoi que ce soit, votre parole suffit. D'après l'article 529 du Code de Procédure Pénale, l'agent qui constate a tous les droits et le contrevenant aucun. Si vous êtes dans votre bon droit, contestez le PV et ne signez pas.
Article 537 du Code de Procédure Pénale a écrit :
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Dans tous les cas, vérifiez toujours toutes les mentions du PV :
Article 429 du Code de Procédure Pénale a écrit :Mentions obligatoires sur le pv :
L'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Une contravention peut être constatée soit par procès-verbal classique avec audition du contrevenant, soit faire l'objet d'une procédure simplifiée dite "procédure de l'amende forfaitaire". C'est le cas notamment pour bon nombre d'infractions au code de la route avec interpellation ou non du contrevenant.
Le procès verbal
Un procès verbal doit être constitué de 3 volets :
- 1er volet : la carte de paiement,
- 2ème volet : l'avis de contravention (lequel sera laissé sur le pare-brise à titre d'information) ,
- 3ème volet : le procès-verbal de contravention proprement dit, établi par duplication du 2ème volet et conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur. Ce volet, signé par l'agent, fera foi devant les tribunaux.
Les mentions obligatoires
Pour être valable, le procès verbal doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
- Les constatations de l'infraction,
- La signature du ou des agents verbalisateurs (dans le cas où l'agent qui effectue l'interpellation n'est pas celui qui constate l'infraction, les deux agents doivent signer le procès verbal. C'est par exemple le cas lors d'un contrôle radar.
Ces premiers éléments suffisent à la validité d'un procès verbal. Cependant pour éviter toute contestation ultérieure, l'avis de contravention, rédigé au stylo, devra également contenir :
- La date, l'heure, l'endroit exact de la commission de l'infraction et sa nature (ou article du code de la route ou de l'arrêté municipal s'y référant),
- Le numéro d'immatriculation, la marque et la couleur du véhicule.
A noter : La jurisprudence estime que les mentions portées sur la carte lettre et l'avis de contravention n'ont qu'une valeur informative et non impérative. Seules les mentions du PV importent ...
Dans tous les cas, si vous voulez contester le PV sur la forme, il est important de ne pas reconnaître l'infraction.
L'agent vous présentera un carnet sur lequel est consigné le PV: ne le signez pas; si vous signez, vous reconnaissez l'infraction. Vous ne pourrez plus revenir sur cet aveu.
Alors si vous estimez que l'infraction n'est pas justifiée, faites marquer clairement vos motifs de contestation ou toute remarque vous paraissant utile, vous pourrez alors signer:
- la position géographique des agents
- existence de témoins dans la voiture...
Note: l'annulation de PV est assez rare. Ne contestez un PV que si vous êtes dans votre droit.
Vous disposez de 45 jours "art. 529-2 du Code de Procédure pénale" pour contester le pv
Erreurs les plus fréquements comises :
1° - Sur le 1° ou 2° volet, l'erreur :
d'adresse, de ville, de département, dans l'article de référence, sur l'heure de constatation de l'infraction, dans la marque du véhicule, (hors type, qui n'est pas obligatoire), dans l'immatriculation, dans le nombre de points retirés, etc…
2° - Sur le 1° ou 2° volet, l'absence :
D'adresse, de ville, de département, d'heure, d'article de référence, de l'adresse du service qui est compétent pour les contestations, de marque du véhicule, du matricule de l'agent verbalisateur ou de son service, du nom du code où se situe l'article utilisé pour verbaliser, de la lettre précisant s'il s'agit d'un texte législatif (L) ou réglementaire ( R), du nombre de points retirés, etc…
3° - Pour les excès de vitesse, les cas cités ci-dessus et en plus, l'erreur ou l'absence :
du sens de circulation, du point kilométrique (s'il existe), de marque du radar, de son type, de son numéro de série, de la date de dernière vérification (maximum 1 ans), le matricule de l'opérateur et de l'enquêteur (qui peut être le même), la mention fixe ou mobile, le type de voie où vous circulez.
Monde de merde. (George Abitbol)